Amiante : nouvelle confirmation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur

Classé dans la catégorie : Général

Dans un arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de cassation rappelle que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ceux-ci du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise, en l'espèce, du fait de l'inhalation de poussières d'amiante.

M. Y , salarié d'une société fabricant des automobiles, a été affecté de juillet 1968 à octobre 1997 au montage de pièces dans un atelier. Exposé aux poussières d'amiante, M.Y a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle. A la suite de son décès, ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel d'Angers, par un arrêt du 6 mai 2008 a accueilli cette demande. L'employeur s'est donc pourvu en cassation afin d'obtenir l'annulation de l'arrêt précité.

L'employeur souligne, pour sa défense, que des prélèvements destinés à déterminer s'il y avait lieu, ou non, de recourir à des mesures de protection ont été réalisés. Selon lui, les résultats de ces prélèvements s'étant avérés négatifs, la cour d'appel d'Angers, dans son arrêt du 6 mai 2008, n'a pu déduire que, du fait de ces résultats, il aurait dû avoir conscience du danger. En effet, la règlementation relative à la concentration de fibres d'amiante dans l'air fixait le seuil limite, jusqu'au 7 février 1996, date de son abrogation par le décret n° 96/98, à 0, 25 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail. Les prélèvements réalisés par l'employeur en 1988 et 1989 avaient révélé une concentration moyenne en fibres très inférieure au seuil limite. Cependant, l'obligation de sécurité dont est tenu l'employeur envers ses salariés en vertu de l'article L. 4121-1 du Code du travail, est une obligation de résultat. De plus, la Cour de cassation souligne que le manquement à cette obligation revêt un caractère inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale "lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver".

Ainsi, malgré les résultats négatifs des prélèvements, la Cour de cassation condamne l'employeur pour non respect de l'obligation de sécurité due par l'employeur envers ses salariés.

Pour rappel, le 16 avril 2009, le groupe de travail chargé d'élaborer des propositions pour un deuxième Plan National Santé Environnement (PNSE2) pour la période 2009-2013 a remis son rapport aux ministres chargés de l'environnement et de la santé. Ce rapport propose notamment des mesures visant à réduire les émissions de particules dans l'air et les expositions aux substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) en milieu de travail.

Source : Cour de cassation, 2ème chambre civile, n° 08-16934, 9 juillet 2009

Auteur : par Lise Henri, Envirodroit-europe.net pour le JDLE

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