La faute inexcusable de l’employeur : mode d’emploi

Classé dans la catégorie : Général

L’employeur se doit de respecter certaines obligations, notamment la réglementation en matière de prévention et de sécurité. La faute inexcusable de l’employeur peut ainsi être retenue dès lors qu’il avait été informé au préalable de l’existence d’un risque et qu’il n’a rien entrepris pour y remédier.

La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur requiert une attention particulière dans son mode de gestion.

Il est important dans un premier temps de vérifier le contrat d’assurance qui couvre normalement ce risque et qui est une extension de la responsabilité civile de l’employeur.

Ainsi, dès lors que l’entreprise est assurée, il appartient normalement à la compagnie d’assurance de gérer la procédure.

La procédure commence presque toujours par une invitation de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à une réunion de conciliation. Il convient, en effet, de réunir toutes les parties en cause : l’employeur, éventuellement la société utilisatrice dans le cadre du travail temporaire et la victime.

C’est au moment de la réception de l’invitation, que l’employeur doit déclarer le sinistre auprès de son assureur sous peine de ne pas pouvoir bénéficier de la couverture de son contrat d’assurance et d’assumer seul les conséquences pécuniaires de la réparation.

Trois solutions peuvent être dégagées :

  • aucune des parties ne se déplace à la réunion, la caisse établira un procès-verbal de carence ;
  • toutes les parties sont présentes mais aucun accord ne se dégage, la caisse établira un procès-verbal de non conciliation ;
  • toutes les parties sont présentes, l’employeur reconnaît le principe de la faute inexcusable, la caisse établira un procès-verbal de conciliation et les parties se retrouveront devant le juge pour la liquidation des préjudices.

Dans tous les cas, la procédure de conciliation n’est pas obligatoire et la victime peut saisir directement le tribunal des affaires de Sécurité sociale.

Il est important à ce stade, même si les compagnies d’assurance préfèrent « un mauvais procès plutôt qu’une bonne transaction », de vérifier avec l’assureur si un règlement à l’amiable ne serait pas une meilleure solution.

En effet, si l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale (tribunal correctionnel, composition pénale, etc.), même si juridiquement les fautes civiles et pénales sont dorénavant indépendantes, le juge sera enclin à reconnaître le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale.

Dès la notification du procès-verbal par la caisse, la victime ou la caisse primaire d'assurance maladie ont 2 ans pour saisir le tribunal des affaires de Sécurité sociale.

La première audience

A la première audience, le tribunal va statuer sur l’existence ou l’inexistence de la faute inexcusable. En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une majoration de rente qui s’ajoute à la rente forfaitaire, dont le montant est fonction non pas de l’importance du préjudice, mais de la gravité de la faute. Elle est toujours fixée au maximum.

Il est important de rappeler que le législateur, qui a prévu la réparation complémentaire (en plus de la réparation forfaitaire de base), n’a pas donné de définition de la faute inexcusable, mais a simplement défini les préjudices indemnisables (Code de la Sécurité sociale, art. L. 452-3).

Dès lors, il appartient au juge de définir les critères de la faute inexcusable de l’employeur.

Ces sont les arrêts de la Cour de Cassation de décembre 2002 (Cass. soc. n° 01-21160 du 12 décembre 2002, n° 00-16535 du 11 avril 2002 et n° 00-14125 du 23 mai 2002) qui ont redéfini les critères de la faute.

Ainsi, « en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».

Lors de cette première audience, la victime doit apporter la preuve que, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Les moyens de défense de l’employeur sont nombreux. Parmi ceux-ci :

  • la présentation d’un document unique à jour constitue un élément important de l’appréciation de la conscience du danger mais également de la politique d’hygiène et de santé au travail dans l’entreprise ;
  • l’imprévisibilité du comportement du salarié peut constituer une exonération de la faute inexcusable de l’employeur.

La deuxième audience

Lors de la deuxième audience, le tribunal statuera sur la liquidation des préjudices, c’est-à-dire sur le montant de l’indemnisation à verser au salarié ou à ses ayants-droits.

Le Code de la Sécurité sociale prévoit que les seuls préjudices personnels listés à l’article L. 452-3 doivent être indemnisés. Il s’agit du préjudice esthétique, du préjudice de la douleur, du préjudice d’agrément (le fait de ne plus pouvoir faire ses activités habituelles) et le préjudice de la perte ou de la diminution de la promotion professionnelle.

Cependant, depuis le 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré que la liste limitative des préjudices ci-dessus repris était inconstitutionnelle pour rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques. Autrement dit, le législateur ne pouvait pas limiter le nombre de préjudices indemnisables.

Les victimes peuvent donc demander l’indemnisation d’autres préjudices que ceux limitativement listés par le Code.

Il convient de rappeler que la caisse fait l’avance des indemnités pour les préjudices listés à l’article L. 452-3. Pour les autres préjudices, la victime devra en faire la demande directement auprès de l’employeur. En effet, tant que le législateur n’a pas modifié la législation, la caisse ne peut en faire l’avance.

Les entreprises doivent donc être vigilantes sur les demandes qui leur seront faites devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Elles devront vérifier également que leur contrat d’assurance prévoit la prise en charge de ces préjudices qui ne relèvent pas strictement de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.

Pour plus de précisions sur la reconnaissance d’un accident du travail, la notion de faute inexcusable, les Editions Tissot vous conseillent leur ouvrage « Schémas commentés en santé et sécurité au travail ».

Auteur : Denis MARTINEZ, Avocat

Editions Tissot

 

Source : La faute inexcusable de l’employeur : mode d’emploi (07/03/2012) _ Editions Tissot

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