Un accident du travail généré par un stress d’origine professionnelle engage la responsabilité de l’employeur

Classé dans la catégorie : Institutionnels

Du fait du lien contractuel les unissant, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires et suffisantes afin de prévenir la santé physique et psychique de ses salariés. A défaut, sa responsabilité peut être engagée. Dernière illustration en date dans le cadre d'un malaise d'un salarié que ce dernier attribuait au stress généré par le travail…

Le devoir de prévention de l’employeur

L’employeur est tenu à une « obligation de sécurité » envers son salarié et doit en assurer l’effectivité.

Pour respecter cette obligation, l’employeur doit tout mettre en œuvre pour assurer efficacement la sécurité à la fois physique et psychique de ses salariés. Il doit mettre en place des mesures de prévention pour éviter que le risque ne se produise (actions de prévention des risques professionnels, actions de prévention de la pénibilité, sessions d’informations et de formations, etc.).

L’employeur ne doit donc pas prendre de mesures directes ou indirectes ni ne laisser s’installer de comportements qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et/ou la sécurité des salariés.

De même, il doit prendre les mesures adéquates pour adapter la charge de travail du salarié notamment lorsqu’il est soumis à une convention de forfait jours.

L’employeur engage sa responsabilité s’il ne démontre pas avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter le dommage, ce que les juges apprécient souverainement.

Tel est le cas lorsque le salarié subit un stress professionnel conduisant à un malaise sur le lieu de travail.

Stress d’origine professionnelle et mesures insuffisantes : engagement de la responsabilité de l’employeur

En l’espèce, une salariée, engagée par convention de forfait jours en qualité de superviseur distribution, est victime d’un malaise sur son lieu de travail. L’imputant à un stress important lié au fait qu’elle tentait de trouver une solution à un dossier relatif à la mise aux normes européennes de carburant la semaine précédente, elle saisit le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judicaire de son contrat.

Pour rejeter la demande de la salariée, la cour d’appel retient que l’employeur avait rempli son obligation en prévoyant dans un avenant au contrat de la salariée que celle-ci disposait de toute la latitude pour accomplir sa mission et qu’elle devait, en cas de difficultés, saisir sa hiérarchie pour examiner la comptabilité de sa charge de travail avec le forfait. Or la salariée n’a pas fait état de difficultés particulières dans l’accomplissement de sa mission. Ainsi, cet accident ne pouvait être imputé à l’employeur pour un manquement à son obligation d’assurer la sécurité de ses salariés. De plus, en l’absence d’éléments rapportés par la salariée à sa hiérarchie, l’employeur n’a pu prévenir cette situation de stress.

La Cour de cassation ne suit pas les juges du fond et casse l’arrêt de la cour d’appel.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2017, n° 15-23.572

Elle requalifie le licenciement de la salariée en licenciement pour cause réelle et sérieuse. A l’appui de sa décision, la Cour estime que l’accident du travail de la salariée avait pour origine un stress d’origine professionnelle généré notamment par les nouvelles responsabilités confiées à la salariée par l’employeur. Or, ce dernier, conscient des responsabilités confiées à sa salariée, n’a pas pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale. C’est ainsi que la Cour conclut au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.

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Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2017, n° 15-23.572 (manque à son obligation de résultat et engage sa responsabilité, l’employeur qui, tout en ayant connaissance des nouvelles responsabilités de sa salariée, ne prend pas les mesures nécessaires pour éviter la survenance d’un stress et l’accident du travail).

Editions Tissot

 

 

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