La jurisprudence nous rappelle avec constance que l'employeur est tenu, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, à une obligation déterminante consistant à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale des salariés, ainsi qu'à prévenir les risques professionnels (article L 4121-1 du Code du travail).
La Cour de cassation a ainsi rappelé de façon éclairante qu'un employeur défaillant s'expose à une double condamnation, non seulement pour avoir laissé perdurer des agissements de harcèlement moral alors qu'il en était informé, mais également, ce qui est plus rare, pour avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux. Lire la suite de l'article...
Auteur : Hélène LEVEQUE, CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO dans BOURSORAMA.