4 propositions à la Commission d'enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l'industrie

Classé dans la catégorie : Institutionnels

Le cabinet PRADEL avocats – la santé au travail – a été auditionné à l’Assemblée nationale par Messieurs les Députés Julien Borowczyk, Président, et Pierre Dharréville, Rapporteur de la Commission d’enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie (risques chimiques, psychosociaux ou physiques) et les moyens à déployer pour leur élimination.

Le cabinet PRADEL suggère quatre points d’amélioration de la réglementation :

I. Rétablissement du suivi individuel des expositions aux agents chimiques dangereux (ACD), parmi lesquels les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR)

Le suivi individuel des salariés aux agents chimiques dangereux (ACD) est supprimé depuis le 1er octobre 2017.

La raison est que l’Ordonnance du 22 septembre 2017, qui réforme le droit de la pénibilité au travail, a supprimé les dispositions sur lesquelles reposait ce suivi.

Deux conséquences :

A) Pour les salariés

Pour mémoire, une règlementation ancienne a modifié à plusieurs reprises les règles portant sur le suivi et l’information des expositions aux agents chimiques dangereux (ACD), parmi lesquels les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).

Par la suite, en synthèse, la fiche de prévention des expositions établie au titre de la prévention de la pénibilité a remplacé en 2012 la fiche d'exposition et l’attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux (cf. D. n° 2012-134, 30 janv. 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1).

Puis, la loi « Rebsamen » du 17 août 2015 a supprimé l’obligation de remettre une fiche individuelle de prévention des expositions dans la majorité des cas. Cette modalité est substituée par une simple déclaration des expositions au service public de sécurité sociale : pour les agents chimiques dangereux (ACD) à partir du 1er juillet 2016.

Or, l’Ordonnance du 22 septembre 2017 ne remplace pas le dispositif de suivi qu’elle anéantit à compter du 1er octobre 2017 pour l’essentiel.

Ce constat est préoccupant.

Il crée aussi une insécurité juridique pour les entreprises.

On peut anticiper la recherche - par des actions judiciaires - d’une information équivalente des expositions du salarié aux agents chimiques dangereux.

Attention : l’absence de suivi au fur et à mesure des expositions serait particulièrement préjudiciable si l’employeur était contraint de les reconstituer a posteriori. Une telle reconstitution des expositions pourrait s’avérer impossible en l’absence de données.

B) Absence d’information de l’entreprise de travail temporaire et du travailleur temporaire en cas d’exposition à certains facteurs

Le dispositif antérieur a complété le contenu de l’information délivrée par l’entreprise utilisatrice lors de l’accueil du travailleur temporaire, au titre de l’obligation de sécurité de résultat dont bénéficie ce dernier.

Le code du travail vise en effet à protéger la venue dans l’entreprise d’un travailleur précaire dans un contexte accidentogène ou pathogène.

Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2015-259 du 4 mars 2015, le contrat de mise à disposition précise à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir.

L’Ordonnance du 22 septembre 2017 apporte une limite importante à cette obligation qui ne porte désormais que sur les six facteurs relevant du périmètre du C2P.

Il y a là une limite pratique importante à la prévention de la pénibilité, pourtant instituée à l’article L 4121-1 du code du travail. Cette obligation pèse en premier lieu sur l’entreprise de travail temporaire, employeur du travailleur temporaire.

Or, l’entreprise de travail temporaire n’aura désormais plus d’informations concernant les expositions subies au titre des quatre facteurs de risques sortis du périmètre de l’obligation de déclaration et du C2P.

Par précaution les entreprises de travail temporaire chercheront selon nous utilement à obtenir des informations précises directement auprès de l’entreprise utilisatrice.

II. Amélioration de l’information donnée aux actionnaires

La prévention du risque QHSE doit devenir un sujet de premier ordre dans l’entreprise.

Elle l’est déjà pour les services DHR et les services juridiques.

La réglementation pourrait organiser une meilleure information des actionnaires, et permettre une comparaison des entreprises, pour juger de leur performance dans la prévention du risque QHSE.

Aujourd’hui, le code du travail dispose que le bilan social est envoyé sans filtre ni tri aux actionnaires.

« Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2312-28 est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce. » (Article L. 2312-32 du code du travail) (documents mis à la disposition des actionnaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société).

Nous avons listé les informations contenues dans la BDES et dans le bilan social après le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017.

Nous tenons ce travail à la disposition de votre Commission d’enquête.

Nous avons dénombré 105 lignes d’information. Certaines données sont excessivement précises. Il n’y a pas de synthèse.

Nous pensons que les pouvoirs publics devraient s’accorder sur quelques données, issues du bilan social, cinq au maximum, qui seraient annuellement associées au rapport de gestion.

Ces données mises en avant par la réglementation deviendraient en pratique les cinq indicateurs permettant de comparer la performance des entreprises entre elles.

III. Prévention du risque professionnel en présence d’un contrat de sous-traitance

La sous-traitance industrielle consiste, pour une entreprise dite « donneur d'ordres », à confier la réalisation à une entreprise, dite « sous-traitant », d'une ou de plusieurs opérations de conception, d'élaboration, de fabrication, de mise en œuvre ou de maintenance du produit.

Ces opérations concernent un cycle de production déterminé.

A) Prévention du risque professionnel en cas d’interaction entre les salariés des différentes entreprises

Le code du travail permet déjà d’associer les entreprises pour la prévention du risque professionnel, en cas d’interaction entre les salariés des différentes entreprises.

Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Préalablement à l'exécution d'une opération, les chefs des entreprises (utilisatrice et extérieures) concourant à la réalisation de l'opération doivent :

  • procéder à une inspection commune des lieux de travail, des installations et des matériels ;
  • analyser les risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels ;
  • arrêter, s'il y a lieu, un plan de prévention.

Dans certains cas, un plan de prévention écrit doit être obligatoirement arrêté avant le commencement des travaux soit en présence de travaux importants, soit de travaux dangereux.

B) Absence de prévention du risque professionnel en cas d’absence d’interaction entre les salariés des différentes entreprises

Le code du travail n’organise pas la prévention du risque professionnel en l’absence d’interaction entre les salariés d’entreprises distinctes.

Cette absence de coordination n’implique pas une absence de prévention. Chaque employeur assure la mise en œuvre de l’obligation de sécurité pour ce qui le concerne.

En revanche, ni le code du travail, ni le code de la sécurité sociale n’organisent la sanction juridique du transfert du risque professionnel, en cas de sous-traitance d’une activité pathogène, que ce transfert soit intentionnel ou non.

Plusieurs raisons semblent expliquer cette absence :

  • Ce sujet n’était pas vraiment abordé, au moins s’agissant de la sous-traitance entre entreprises situées en France.
  • L’autonomie des personnes morales est un obstacle à la prise en compte d’un tel transfert du risque, à supposer que ce transfert soit quantifiable et prouvable. Les contrats de sous-traitance résultent d’accords libres entre acteurs autonomes.
  • Cette mesure pourrait être économiquement contre-productive, et inciter à sous-traiter à l’étranger plutôt qu’en France.
  • Enfin, les pouvoirs publics se sont eux même privés du moyen de quantifier objectivement les expositions aux risques les plus graves, avec l’ordonnance du 22 septembre 2017, et la disparition du suivi des expositions aux ACD.

Une première mesure pourrait consister à faire état des risques auxquels sont exposés les salariés des uns et des autres, à partir d’un certain volant d’affaires, selon des critères comparables à ceux issus de l’obligation de vigilance qui existe en matière URSSAF.

L’information de l’exposition aux risques pourrait être extraite d’informations déjà existantes, car figurant dans le rapport annuel présenté au CHSCT.

Mais pour faire état de données comparables et quantifiables, par exemple le nombre ou la proportion de salariés exposés au cours de l’année aux ACD, par poste de travail, il faudrait rétablir le suivi qui existait jusqu’au 1er octobre 2017.

IV. La documentation QHSE établie par le code du travail pourrait être améliorée

La réglementation fixe une liste de documents établis par l’employeur et qui participent à la prévention du risque professionnel.

Ces documents visent à présenter les risques et les moyens mis en œuvre de prévention.

Certains de ces documents font appel à un élément notionnel récurrent, le poste de travail.

Or la réglementation ne tire pas les conséquences de cette récurrence notionnelle pour renforcer la prévention du risque professionnel.

  1. Outre le document unique (DUERP), on doit mentionner particulièrement :
  2. les fiches de postes des salariés.
  3. la liste des postes de travail présentant des risques particuliers établie en application de l’article L. 4154-2 du Code de travail.
  4. les Notices des postes de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux (C. trav., art. R. 4412-39)
  5. les Document relatif à la prévention des risques biologiques (C. trav., art. R. 4425-4 )
  6. les situations ayant donné lieu à une déclaration des expositions à la pénibilité
  7. Le bilan annuel de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail
  8. La BDES
  9. Le bilan social

Or, la réglementation n’organise pas concrètement le lien et à la cohérence qui doivent exister dans cette documentation.

L'employeur établit une nomenclature des postes.

Cette nomenclature permet une évaluation précise des risques au sein de l'entreprise. Elle peut être distincte de celle retenue par la convention collective au titre de la grille des salaires par exemple. Figurant dans le document unique d'évaluation des risques, cette nomenclature fait l'objet d'une présentation au CHSCT ou aux délégués du personnel. Cette présentation sera effectuée devant le comité social et économique, à sa mise en place.

Cette nomenclature est ensuite mobilisée pour établir chaque document précité.

La vidéo de l’audition est disponible : http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5852571_5acdf5c987e06.maladies--professionnelles-dans-l-industrie--m-michel-pradel-mme-perle-pradel-boureux--et-m-cami-11-avril-2018

 

Voir le compte-rendu de l’audition : http://www.pradel-avocats.fr/default/assets/pdf/82/c1718010.pdf.

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