Obligation de sécurité de résultat

Classé dans la catégorie : Institutionnels

La Cour de cassation précise sa position.

Une récente affaire a permis à la Cour de cassation de préciser, dans un arrêt rendu le 5 juillet dernier (1), le contenu qu'elle donne à l'obligation de sécurité de résultat qui incombe aux employeurs. En l'espèce, une salariée demandait la résiliation de son contrat de travail aux torts de son entreprise. En effet suite à une surcharge de travail entraînée par la nouvelle mission qui lui incombait, celle-ci avait été victime d'un malaise provoqué par le stress.

La Cour d'appel avait rejeté cette demande au motif que l'employeur, conscient des difficultés de la mission, avait prévu, dans un avenant au contrat de travail, qu’en cas de difficulté, la salariée devait saisir sa hiérarchie pour examiner la compatibilité de sa charge de travail avec son temps de travail. Or la salariée ne s'était pas servie de cette possibilité qui lui était offerte.

La Cour de cassation n'a pas suivi ce raisonnement et a cassé la décision. Elle estime en effet qu’il ne suffit pas à l'employeur d'inscrire une clause dans le contrat de travail pour remplir son obligation de sécurité de résultat. Pour cela, il aurait fallu que l'employeur prenne toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de la salariée.

Cette décision est d'autant plus utile que, dans deux précédents arrêts (2), la Cour de cassation avait entamé une évolution jurisprudentielle tendant à faire évoluer l'obligation de sécurité de résultat vers une obligation de moyens. D'où la nécessité de bien définir les moyens en question. L'arrêt du 5 juillet dernier y contribue en révélant que les mesures de prévention ne pouvaient résulter d'une simple clause juridique.Pour remplir ses obligations, l'employeur doit aller au-delà et prendre des mesures actives de prévention précisées aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, passant notamment par l’évaluation des risques, l’information et la formation des salariés, etc.

  1. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.572.
  2. Arrêts n° 2121 du 25 novembre 2015 (14-24.444) et n° 1068 du 1er juin 2016 (14-19.702).

Réactions...

charlestrojani le :

Bonjour, Les télé soignants en télé santé, en l'occurrence en télémédecine, peuvent-ils jouir de l'obligation de télésécurité de résultat qui incombe aux télé employeurs ? Voir : http://www.cours-de-droit.net/comment-renverser-la-charge-de-la-preuve-a128017812
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