L'indemnisation des conséquences de l'accident du travail sur la vie personnelle de la victime

Classé dans la catégorie : Institutionnels

Dans un arrêt du 2 mars, la Cour de cassation évoque la possibilité pour la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur d'obtenir réparation de l'impossibilité de mener à l'avenir un projet de vie familiale "normal" en raison de son handicap.

Dans une série d'arrêts en date du 4 avril 2012, la Cour de cassation a reconnu aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dus à la faute inexcusable de leur employeur le droit à une réparation de l'ensemble des préjudices subis dès lors qu’ils ne sont pas couverts par le régime d'indemnisation forfaitaire de la sécurité sociale. Depuis, elle a eu l’occasion de reconnaître l’existence des préjudices d’agrément, préjudice sexuel ou préjudice lié à la perte ou à la diminution de promotion professionnelle.

Dans un arrêt du 2 mars 2017, elle se prononce, pour la première fois à notre connaissance, sur la possibilité pour la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se voir attribuer des dommages et intérêts au titre de deux préjudices particuliers : le préjudice d‘établissement et le préjudice permanent exceptionnel.

La reconnaissance d’un préjudice d’établissement

En matière de responsabilité civile, le préjudice d’établissement se définit comme la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale "normal" en raison de la gravité du handicap permanent dont la victime reste atteinte suite à l’accident dont elle a été victime. La reconnaissance de ce préjudice permet d’indemniser la victime des bouleversements qui s’annoncent dans ses projets de vie amoureuse ou familiale.

Toutefois, ce préjudice d‘établissement ne doit pas se confondre avec les répercussions que peut engendrer l’altération des fonctions physiques de la victime sur ses conditions d’existence personnelle, familiale ou sociale, réparée, au titre du déficit fonctionnel permanent, par la rente versée par la sécurité sociale.

La tâche pour les juges saisis de demandes d’indemnisation s’avère délicate pour caractériser l’existence d’un préjudice d’établissement distinct du déficit fonctionnel permanent.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, le salarié victime d'un accident du travail, âgé de 52 ans, marié et père d‘une fille de 25 ans avait obtenu de la cour d’appel des dommages et intérêts pour préjudice d’établissement du fait des difficultés qu’il rencontrait à assumer son rôle d’époux et de père auprès de sa fille qui poursuivait ses études. En raison de son handicap, il ne pouvait aider sa fille dans sa vie d’étudiante et ne pourra, dans un avenir proche, l’accompagner dans ses projets personnels et familiaux.

La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que l’existence d’un préjudice d’établissement n’était pas suffisamment caractérisé permettant de le distinguer du déficit fonctionnel réparé par la rente de la sécurité sociale. Pour la Cour de cassation, l’altération du rôle de la victime auprès de son épouse et de sa fille ne pouvait constituer un préjudice d’établissement donnant lieu à l’attribution de dommages intérêts. Les bouleversements de sa vie personnelle et familiale invoqués par la victime n’étaient que les conséquences des séquelles corporelles dont elle souffrait, qui se trouvaient déjà indemnisées par la rente qui lui était allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.

La reconnaissance d’un préjudice permanent exceptionnel

En matière de responsabilité civile, le préjudice permanent exceptionnel s’entend du préjudice atypique directement lié au handicap de la personne, survenus dans des circonstances particulières ou à l'occasion d'événements exceptionnels (attentats, catastrophes naturelles ou industrielles...).

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la victime avait également obtenu de la cour d’appel des dommages et intérêts pour ce chef de préjudice du fait de l’impossibilité de poursuivre son mandat de conseiller municipal. La Cour de cassation casse l’arrêt considérant là aussi que l’impossibilité pour la victime de poursuivre son rôle d’élu local se trouvait déjà indemnisée par la rente qui lui était allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.

 

 

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