Sur la route, l'entreprise ne peut plus éviter à ses salariés de perdre des points

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Sous peine d'engager sa propre responsabilité pénale – et de s'exposer à une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros – le chef d'entreprise est désormais obligé de donner nom, adresse et n° de permis de ses salariés pris, notamment, en excès de vitesse par un radar automatique.

Le chef d'entreprise est, depuis le 1er janvier, obligé de dévoiler l'identité – et les coordonnées – de son salarié ayant commis une infraction avec un véhicule de l'entreprise. L'obligation, qui pèse bien sur le représentant de l'entreprise et non sur l'entreprise en tant que personne morale, engage sa responsabilité pénale personnelle : il encourt une amende de 4e classe, qui peut monter jusqu'à 750 euros, s'il refuse de donner les renseignements. Cette obligation nouvelle a été ajouté par les députés à la loi dite "Justice XXI", promulguée le 18 novembre dernier. Cela concerne, nous rappelait alors Sébastien Millet, avocat associé au sein du cabinet Ellipse-avocats, "la répression des infractions constatées par un appareil automatique, dont l'exemple le plus fréquent est celui de l'excès de vitesse relevé par un radar automatique" (voir notre article). Le dispositif est applicable depuis le début de l'année, grâce à la parution de deux textes fin décembre : le premier donne le mode d'emploi de la déclaration, le second dépasse le cadre de l'entreprise et allonge amplement la liste des infractions qui peuvent être repérées par un appareil de contrôle automatique.

La liste allongée des contrôles automatisés

Désormais – et ce "jusqu'à preuve du contraire" précise le décret du 28 décembre 2016 – toutes les infractions concernant un des points suivants pourront être verbalisées, lorsqu'elles sont constatées par un "radar" automatique. La liste, de ce nouvel article R. 130-11 du code de la route, est exhaustive :

  • le port de la ceinture de sécurité,
  • l'usage du téléphone tenu en main,
  • l'usage de voies et chaussées réservées – couloirs de bus, notamment,
  • la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence,
  • le respect des distances de sécurité entre les véhicules,
  • le franchissement et le chevauchement des lignes continues,
  • le respect des signalisations imposant de s'arrêter (stop et feux tricolores),
  • les vitesses maximales autorisées,
  • les règles pour dépasser d'autres véhicules ou être dépassé,
  • les règles pour s'engager dans un carrefour équipé de feux tricolores alors que l'on n'a pas la place de passer,
  • le port du casque homologué lorsqu'il est obligatoire,
  • la couverture obligatoire par une assurance garantissant la responsabilité civile.

Seul ce dernier point, le défaut d'assurance, n'est pas encore en vigueur : il le sera "au plus tard le 31 décembre 2018", assure le gouvernement dans la notice du décret, renvoyant à un autre décret qui doit être pris pour application de l'article 35 de la loi Justice XXI.

S'organiser pour toujours savoir qui roule

Un arrêté, publié fin décembre, a précisé les modalités pratiques de la déclaration que doit faire l'employeur auprès de l'autorité compétente. La stratégie – fréquente – consistait jusqu'alors à ce que l'entreprise, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, prenne en charge l'amende, puis s'arrange avec le conducteur, mais que personne ne perde de points sur le permis de conduite. Cela n'est plus possible. Qu'il s'agisse d'un véhicule de service, ou de fonction, cela oblige l'employeur à s'organiser pour être toujours en mesure de savoir qui était au volant. Il ne peut plus prétendre ne pas savoir, à moins bien entendu, que son véhicule ait été volé ou sa plaque d'immatriculation usurpée – ou, 3e possibilité, en "cas de force majeure", prévoit la loi.

Tombe l'amende : que faire ?

Lorsque l'amende arrive, comment faire ? D'abord, les délais : à compter "de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention", le chef d'entreprise dispose de 45 jours pour indiquer qui conduisait. Ou bien pour expliquer et justifier qu'il a été victime d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou se trouve dans un cas "de force majeure" qui l'empêche de savoir qui a commis l'infraction. Dans le premier cas, il devra fournir l'identité et l'adresse du conducteur, et "également préciser la référence du permis de conduire", en utilisant le formulaire joint à l'avis de contravention. Le tout devra être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Ou bien, version dématérialisée, pourra se faire en ligne sur le site de l'Antai (agence nationale de traitement automatisé des infractions).

Et si l'entreprise ne sait réellement pas qui conduisait ?

Le chef d'entreprise a, comme dans le 1er cas, 45 jours pour transmettre "les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure". La liste des documents à joindre est alors évidemment plus longue, puisqu'il faudra opportunément justifier de la situation.

Selon les cas, il faudra envoyer :

  • la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ;
  • la copie du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation ;
  • la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément au code de la route ;
  • les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

Si l'entreprise veut expliquer "tout autre événement de force majeure", elle devra faire une déclaration motivée et l'accompagner de "documents justificatifs".

Tout ceci peut aussi être fait sur antai.fr, en transmettant les mêmes éléments, dans leur version numérisée, ou en s'expliquant dans le formulaire en ligne.

Dans le code de la route, les deux nouveaux articles à connaître

L'article L. 121-6

Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

L'article R. 130-11

Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur :

  1. Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
  2. L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;
  3. L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;
  4. La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ;
  5. Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;
  6. Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ;
  7. Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;
  8. Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;
  9. Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;
  10. L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;
  11. L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
  12. L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2.

 

 

 

 

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