Pressions, surcharge de travail : l’employeur condamné pour faute inexcusable

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Le caractère professionnel de l'accident survenu à un salarié victime d’un infarctus à la suite d’une réunion houleuse avec sa hiérarchie a été reconnu. Le salarié a saisi le tribunal des affaires de la Sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable contre son employeur.

Un salarié victime d’un infarctus attaque son employeur en justice, soutenant notamment que cet infarctus était lié à une surcharge constante de travail occasionnée par une politique de réduction des coûts menée par son employeur. En effet, M. X rédacteur en chef comptabilisait dix-sept années d’ancienneté. Depuis son engagement dans l’entreprise, les effectifs ont été constamment réduits passant de plus de 40 à moins de 10. Les horaires de M. X dépassaient régulièrement 70 heures par semaine. Il était amené à remplacer plusieurs salariés qui avaient quitté l’entreprise. Enfin, la production de M. X... variait entre 100 et 130 feuillets par mois (selon certains syndicats de journalistes, la moyenne devrait se situer entre 30 et 40 feuillets par mois).

La Cour de cassation, pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, rappelle qu’en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En application de cette jurisprudence, un employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes. L’obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut qu'être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d'une réaction à la pression ressentie par le salarié.

Très concrètement, les juges de la Cour de cassation ont considéré qu’une entreprise devait évaluer précisément les conséquences des mesures organisationnelles en termes de facteurs de risque pour la santé de ses employés.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 2e, 8 novembre 2012, n° 11-23855 (pdf | 8 p. | 55 Ko)

Les mesures de prévention retenues doivent être adaptées en fonction de la nature des activités et des travailleurs considérés. Dans notre exemple, la Haute Cour a estimé que la position hiérarchique de M. X le mettait dans une position délicate pour s’opposer aux mesures de réduction de coûts et son absence de réaction ne pouvait valoir quitus de l'attitude des dirigeants de l'entreprise.

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Cour de cassation, chambre civile 2e, 8 novembre 2012, n° 11-23855 (un employeur ne peut ignorer les risques liés au stress au travail ou à la surcharge de travail et leurs conséquences pour les salariés qui en sont victimes).

Editions Tissot

 

Source : Pressions, surcharge de travail : l’employeur condamné pour faute inexcusable (05/12/2012) _ Editions Tissot

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