L’entreprise utilisatrice avance également qu’il appartenait à l’employeur de l'intérimaire, c’est-à-dire à l'entreprise de travail temporaire, d’assurer une formation renforcée à la sécurité pour ce qui est de l'utilisation d'un pont roulant, compte tenu des risques particuliers de ce type d'équipement de levage.
Ce qu’en disent les juges : les juges condamnent l’entreprise utilisatrice.
Ils balaient l’argument de l’employeur selon lequel une formation à la sécurité avait bien été dispensée à la victime. Ils retiennent au contraire que l'entreprise s’est contentée de lui donner de vagues consignes lors de son accueil, la formation à la sécurité s’étant résumée à des formalités d'accueil (visionnage d'une vidéo de 15 minutes, remise du règlement intérieur et de consignes de sécurité).
Pour les juges, cela ne constitue pas une formation « pratique et appropriée » comme l'exige la loi.
Les juges rejettent aussi l’argument de l’employeur qui soutenait que la formation renforcée à la sécurité en cas d’utilisation d'un pont roulant était à la charge de l'entreprise de travail temporaire, employeur de l'intérimaire.
Le Code du travail est formel : à son accueil, tout salarié doit recevoir une formation « pratique et appropriée » à la sécurité. Cette formation doit mettre en mesure le salarié d'effectuer sa mission en toute sécurité, en ayant connaissance des risques encourus et des modes opératoires qu'il doit respecter. Ce n'était pas le cas ici.
La responsabilité pénale de l'entreprise utilisatrice doit donc être engagée.
(Cour de cassation, chambre criminelle, 2 février 2010, n° 09-84250 : l’employeur doit organiser et dispenser une formation pratique et appropriée à la sécurité des travailleurs)
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