Précisions jurisprudentielles caractérisant une situation de travail isolé

Dans un arrêt du 25 novembre 2008, la Cour de cassation confirme en tout point la décision de la cour d'appel de Lyon qui avait condamné M. A, président d'une société de maintenance, pour homicide involontaire et pour manquement à son "obligation d'assurer la sécurité des salariés isolés, pendant l'exécution des travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, prévue par l'article R. 237-10, devenu l'article R. 4512-13, du Code du travail", à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3.750 euros d'amende.

En l'espèce, M. X, technicien frigoriste, salarié de la société de maintenance, est intervenu seul dans la chambre froide d'un magasin, où il a été retrouvé inanimé. Une expertise a révélé que le décès était imputable à une intoxication par le gaz fréon. Suite à cet accident, la responsabilité de M. A, président de la société de maintenance, a été recherchée pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité.

La cour d'appel de Lyon avait déclaré M. A coupable aux motifs qu'il n'avait pas mis en œuvre les mesures de prévention nécessaires pour son salarié en situation de travail isolé. En effet, la cour avait rappelé qu'au regard de l'article R. 4512-13 du Code du travail, "la distance n'est pas le critère unique déterminant l'isolement". En outre, elle avait également indiqué que pour déterminer l'isolement d'un salarié, il fallait également inclure les cas où le salarié ne peut avertir lui-même les secours et où il est dans un lieu où il n'est pas à portée de vue et de l'ouïe d'autrui.

Ainsi, en l'espèce, elle avait établi que M. X travaillait seul, à l'intérieur d'une chambre froide sans fenêtre et dont la porte était entrouverte. Mais, selon le juge d'instruction, la porte dans cette position constituait un obstacle complet à la vision dans la chambre, donc entrouverte ou pas, personne ne pouvait se rendre compte de ce qui se passait à l'intérieur sans y pénétrer. De plus, la présence d'un obstacle supplémentaire avait été relevée entre le magasin et la chambre froide : l'existence d'une porte automatique. Enfin, dernier élément permettant d'établir l'existence d'une situation de travail isolé, le passage de salariés à proximité de l'endroit où se trouvait M. X était très aléatoire. En conséquence, la cour d'appel avait considéré comme établi la situation en travail isolé de M. X. les juges en avaient donc déduit que M. A aurait dû mettre en place des mesures de prévention particulières pour éviter un isolement prolongé conformément aux dispositions de l'article R. 4512-13 du Code du travail.

La Cour de cassation confirme en tout point la décision de la cour d'appel de Lyon.

Pour mémoire, selon l'article R. 4512-13 du Code du travail, ancien article R. 237-10, "le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident".

Source : Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2008, n° 08-81995.

Auteur : par Frédérique Pradignac, envirodroit-europe.net pour le JDLE

Réactions...

cadeldo58 le :

Ceci est valable pour un travailleur exerçant pour le compte d'une entreprise extérieure, mais qu'en est-il pour un salarié de l'entreprise travaillant isolément dans un entrepôt à l'écart de l'entreprise elle-même ?

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