Dans les deux affaires, les entreprises ont été poursuivies pour homicide involontaire à la suite de la mort d'un salarié.
Le comportement de la victime n'exonère pas les manquements de l'entreprise
Dans la première décision, l'entreprise invoque la faute de la victime pour échapper à sa responsabilité. Selon l'entreprise, la victime aurait, sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants diminuant son attention, manipulé de façon anormale la machine par laquelle elle a trouvé la mort.
Mais les juges rejettent le pourvoi de l'entreprise : le défaut de conception de la machine et l'absence de dispositif sécurisant le poste de travail imputables à l'entreprise sont à l'origine de l'accident et constitutifs de manquements à l'obligation de sécurité prévue par la réglementation.
Et la Cour de cassation ajoute qu'« en l'état de ces motifs, et dès lors qu'à le supposer fautif, le comportement de la victime n'était pas de nature à exclure la responsabilité pénale de la société prévenue à raison de ses propres manquements ».
L'imprudence de la victime n'exonère pas l'inapplication de la réglementation
Dans l'autre arrêt, les juges déclarent que même s'il est certain que la victime « a eu un comportement tout-à-fait irrégulier et contraire à la prudence », les dispositions du code du travail relatives aux équipements de travail non toutefois pas été respectées.
Les juges se fondent sur l'article R. 4324-2 du code (ancien article R. 233-16) selon lequel les « équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse ».
Faute de la victime : cause unique et exclusive du dommage
La jurisprudence offre peu d'exemples d'exonération de la responsabilité du chef d'entreprise du fait de la faute de la victime.
Pour qu'il y ait faute de la victime, la faute doit être la cause unique et exclusive du dommage ce qui suppose qu'aucune faute, même très légère, génératrice de dommage, puisse être relevée contre le chef d'entreprise.
Une telle faute a par exemple été retenue dans une affaire où, alors que les travaux étaient terminés, à la satisfaction de tous, et les ouvriers prêts à partir, la victime avait pris l'initiative de modifier le chantier, avec une telle rapidité que les dirigeants des sociétés qui y intervenaient n'avaient pu réagir à cette initiative (Cass. crim., 20 nov. 2007, no 06-86.218).
Documents joints :
Auteur : Par Marianna Reyne, actuEL-HSE