Le CHSCT choisit seul son cabinet d'expertise

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En présence d'un risque grave ou d'un projet important modifiant les conditions de travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut lancer une expertise. Ni l'employeur, ni le juge, n'ont leur mot à dire sur l'expert retenu par les représentants du personnel.

Selon l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut recourir à un expert dans deux cas :

  • lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ;
  • en cas de projet important modifiant les conditions de travail.

Dès lors que l'expertise votée par l'instance correspond à l'une de ces deux situations, les élus n'ont pas à subir, ni même à négocier, le choix de leur cabinet d'expertise.

Un projet d'aménagement, deux expertises

Dans le cadre du réaménagement du site Orange au Lamantin (Martinique) en 2010, le CHSCT désigne la société Antilles Contrôle, expert agréé en incendie et en risque sismique. Les élus veulent aussi mandater un expert en ergonomie. Ces deux expertises sont contestées par l'employeur.

Le juge ne choisit pas l'expert

Concrètement, Orange juge superflue l'expertise confiée à Antilles Contrôle, les travaux d'aménagement du site ayant été suivis et contrôlés dès l'origine par un bureau de contrôle technique disposant des compétences nécessaires.

En cassation, cette première expertise est néanmoins validée. Le caractère important du projet d'aménagement n'étant pas contesté, et en l'absence d'abus manifeste, "le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné" par la loi, déclare la Cour.

Pas plus que l'employeur

Quant au choix de l'expert en ergonomie, l'employeur rappelle qu'il a à deux reprises proposé la consultation d'un ergonome et a invité le CHSCT à signer une demande conjointe de mise à disposition d'un ergonome par l'ATARAC, organisme indépendant.

La encore, la société Orange est déboutée. "Le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 4614-12 du code du travail n'appartient pas à l'employeur", énonce la Cour. En d'autres termes, tant que l'expertise est justifiée, le CHSCT est seul maître à bord.

Seule contrainte pour le CHSCT : l'expert mandaté doit impérativement bénéficier d'un agrément ministériel. Un arrêté du 23 décembre 2011 (à consulter ici), complété par un arrêté du 29 juin2012 (lire ici), fixe la liste de ces organismes. Nous ne manquerons pas de vous informer des changements pour 2013, dès publication du nouvel arrêté.

Documents joints : Arrêt du 18 décembre 2012

 

Auteur : Par Julien François, actuEL-HSE.

 
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