Obligations de l'employeur relatives à la prévention des risques au travail

Classé dans la catégorie : Général

La loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la Médecine du Travail comporte de nouvelles obligations pour les employeurs d’une particulière importance au regard de l’obligation de sécurité résultat pesant sur ces derniers.

Les nouveautés avec la loi du 20 juillet 2011 relative à la réforme de la médecine du travail

Depuis 1946, l’Organisation Mondiale de la Santé définit cette dernière dans les termes suivants : « la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».

Pour sa part, la directive n°89-391 CEE du 12 Juin 1989 ultérieurement modifiée en date des 29 Septembre 2003 et 20 Juin 2007, avait notamment pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, et comportait notamment dans cette perspective : « des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs de risque et d’accident… ».

Ayant pour double objectif d’une part d’assurer la transposition de cette directive communautaire dite « directive–cadre » en matière de santé et de sécurité au travail et d’autre part de faire face au déclin démographique de la Médecine du Travail, la loi n°2011-867 du 20 Juillet 2011 relative à l’organisation de la Médecine du Travail, indépendamment de modifications relatives à la composition et au fonctionnement des services de santé au travail et d’une extension de la protection contre la rupture du contrat du Médecin du travail désormais applicable aux cas de rupture conventionnelle et de rupture d’un contrat à durée déterminée, comporte par ailleurs de nouvelles obligations pour les employeurs d’une particulière importance au regard de l’obligation de sécurité résultat pesant sur ces derniers, et appréciée de plus en plus strictement par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation aux termes de ses derniers arrêts rendus en la matière.

Essentiellement axées sur la prévention, gageons qu’un éventuel non respect de ces nouvelles obligations sera judiciairement lourdement sanctionné tant dans le cadre de contentieux généraux devant la juridiction prud’homale que dans le cadre d’actions en reconnaissance de faute inexcusable devant le TASS, lesdites obligations devant être rappelées en leurs principaux points :

  • Désignation d’un intervenant en prévention des risques professionnels par l’employeur
  • Obligation pour l’employeur de répondre aux alertes du Médecin du Travail

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Auteur : DE TORRES Vincent pour Eurojuris France.

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